TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404223_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la société Excel Line doit être regardée comme contestant devant le tribunal un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à l'encontre de ladite société par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes pour avoir paiement d'une somme de 1350 euros correspondant à des amendes infligées pour non paiement du forfait de stationnement payant. Elles soutiennent qu'elles n'ont plus de nouvelles de leur requête en contestation devant la commission du contentieux du stationnement payant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du VI de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L.2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 2. Il résulte des dispositions précitées, que les contestations relatives au recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. 3. En l'espèce, si les requérantes indiquent avoir saisi la commission du contentieux du stationnement payant et qu'elle saisissent aujourd'hui le tribunal administratif de céans au motif qu'elles n'ont pas de nouvelle de leur requête devant cette commission, il n'appartient pas au juge administratif de droit commun, d'informer les requérants devant la commission du contentieux du stationnement payant de l'état d'avancement de leur requête devant ladite commission, ni de traiter les requêtes qui relèveraient de la compétence de cette commission ou des juridictions de l'ordre judiciaire en cas de carence de ces juridictions dans l'information des requérants sur l'état d'avancement de leurs requêtes. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, les conclusions de la requête de la société Excel Line et de Mme A B relatives au recouvrement d'amendes mises à leur charge doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître du fait de la saisine en cours de la commission du contentieux du stationnement payant, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Excel Line est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Excel Line. Fait à Nice, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2404223
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2404223_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel