TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404223_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 2 083,32 euros. Mme B soutient que son indu résulte " d'une méconnaissance des règles déclaratives " et que " sa situation financière et personnelle s'est considérablement dégradée depuis la liquidation judiciaire de son entreprise ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. La CAF de la Nièvre a réclamé à Mme B un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 2 083,32 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. L'intéressée a exercé le recours préalable mentionné au point 3. Par une décision du 18 novembre 2024, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision et comme demandant au juge de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 6. Dans sa requête analysée, ci-dessus, dans les visas, Mme B doit être regardée comme faisant uniquement valoir qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation précaire. Or l'intéressée n'a pas sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité mais a seulement exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé de l'indu. Dès lors, les seuls moyens invoqués par la requérante sont inopérants pour contester le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé et il n'appartient pas davantage au juge, qui n'est saisi d'aucun litige relatif à un refus de remise gracieuse de la dette de prime d'activité de Mme B, d'exercer son office défini au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 18 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2404223_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel