TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404224_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B D, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande que celle-ci est irrecevable. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2315071/5-2 du 16 novembre 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. En demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en exécution du jugement du 16 novembre 2023, M. D se place hors du champ des décisions qui peuvent être prises par le juge des référés dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 7 mars 2024. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2404224/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2404224_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel