TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404224_20250523
- Date
- 23 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur aurait refusé d'échanger son permis de conduire grec contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 5 mars 2025, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jour, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025 et non communiqué, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre en date du 5 mars 2025, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jour, le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai qui lui a été imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Cette demande a été consultée le jour même. Le requérant, n'ayant pas maintenu ses conclusions dans le délai de trente et un jour qui lui était imparti, est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rouen, le 23 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2404224_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel