TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404226_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le département de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 3 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son contrat de jeune majeur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis plusieurs mois et a sollicité auprès du département de Seine-et-Marne un contrat de jeune majeur ; par décision du 6 novembre 2023, le département l'a informé de la fin de sa prise en charge à compter du 15 décembre 2023 ; par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et son contrat de jeune majeur a été prolongé le 3 janvier 2024 jusqu'au 3 avril 2024 ; par une décision du 28 mars 2024, sa demande de renouvellement de son contrat a été rejetée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose ni d'une place en foyer de jeunes travailleurs, ni d'une place en SIAO, qu'il est seul sur le territoire français et qu'il va en conséquence se retrouver dans une situation de danger sans hébergement et sans accompagnement ; - la décision contestée est manifestement illégale au regard des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et la carence caractérisée dans l'accomplissement des obligations issues de ces dispositions porte une atteinte grave à une liberté fondamentale. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant dispose effectivement de solutions d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - et les observations de Me Lambret, substituant Me desenlis, représentant M. A, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en faisant plus particulièrement valoir que M. A est titulaire d'un emploi depuis un an en contrat à durée indéterminée et perçoit 1 200 euros bruts, soit environ 900 euros nets par mois ; il est toutefois seul et extrêmement dépendant des aides qui peuvent lui être apportées pour ses démarches administratives, qui ont bien été réalisées par le département en ce qui concerne son logement et son titre de séjour ; tant qu'il n'a pas de titre de séjour, il ne pourra bénéficier d'un logement, ses revenus ne lui permettant pas d'avoir un logement dans le secteur privé ; la solution de logement dont fait état le département en défense consiste en un simple mail de l'ancien lieu d'hébergement qui évoque la possibilité de recourir à un hôtel, ce qui ne constitue pas une solution adaptée notamment au regard des revenus du requérant ; le référé est donc totalement justifié ; il n'a aucune famille et a besoin d'aide ; le contrat de jeune majeur n'est pas renouvelé, tous les efforts consentis jusqu'à présent ne seront pas finalisés ; Me Lambret ajoute qu'elle ne sait pas si une demande de logement social a été présentée et que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A expire en mai prochain et qu'il n'a pour l'instant reçu aucune nouvelle de la préfecture à ce sujet ; Le département de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'articleL. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article (). ". Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de celles du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction M. A, ressortissant Libérien né le 15 décembre 2005, a été pris en charge à l'aide sociale à l'enfance et confié aux soins du conseil départemental de Seine-et-Marne à compter du 28 juin 2022. Il résulte de l'instruction qu'il bénéficie depuis le 1er octobre 2023 d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration rapide à temps partiel et qu'il a obtenu du préfet de Seine-et-Marne, le 23 novembre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 22 mai 2024. Par une décision du 6 novembre 2023, le département de Seine-et-Marne l'a informé de la fin de sa prise en charge à compter du 15 décembre 2023. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Le département de Seine-et-Marne a en conséquence prolongé le contrat de jeune majeur de M. A du 3 janvier 2024 au 3 avril 2024. Par une décision du 28 mars 2024, le département de Seine-et-Marne a de nouveau informé M. A qu'il mettait fin à son contrat de jeune majeur à compter du 3 avril 2024. 5. Il résulte de l'instruction que se M. A est titulaire d'un emploi en contrat à durée indéterminée, les démarches qui ont été effectuées dans le cadre du contrat de son contrat de jeune majeur pour bénéficier d'un logement ou d'une place dans un foyer de jeunes travailleurs n'ont pu aboutir, à défaut pour l'intéressé de ne pas être titulaire d'un titre de séjour. Si le département de Seine-et-Marne fait valoir qu'il existerait une solution d'hébergement, le mail des Apprentis d'Auteuil en date du 5 avril 2024 qu'il joint au soutien de cette allégation fait seulement état de la possibilité d'un hébergement en hôtel avec un loyer mensuel de 500 euros. La réalité d'une telle solution n'est toutefois pas établie, à défaut de toute autre précision. En tout état de cause, un tel hébergement est par nature précaire et temporaire et ne permet pas à M. A de bénéficier d'un hébergement stable et pérenne. L'intéressé soutient en outre, sans être contredit, que le coût d'un tel hébergement n'est pas compatible avec son niveau de revenus. Par ailleurs, S'il ressort des pièces produites par le département que la commission d'attribution d'une place en foyer pour jeunes travailleurs devait statuer sur la situation de M. A le 3 avril 2024, il n'apporte aucune précision sur l'issue de cet examen. 6. Dans ces circonstances, et d'une part, eu égard aux besoins de M. A et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. 7. D'autre part, puisque l'intéressé est dépourvu de tout soutien familial et communautaire en France susceptible de lui venir en aide, et sera privé de tout hébergement à compter du 3 avril 2024, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en prononçant la fin de sa prise en charge à sa majorité, sans dispositif de transition adapté. 8. Par suite, et eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée du 28 mars 2024 et d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à M. A un contrat de jeune majeur adapté à ses besoins en matière d'hébergement, dans l'attente notamment de l'obtention d'un logement par le Service intégré d'accueil et d'orientation ou en foyer de jeune travailleur et d'accompagnement administratif en vue de la consolidation de son droit au séjour en France, l'intéressé disposant de revenus dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une couverture sociale complète. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 mars 2024 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne mettant fin à la prise en charge de M. B A au titre de l'aide sociale à l'enfance et refusant de renouveler son contrat de jeune majeur à compter du 3 avril 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de renouveler le contrat de jeune majeur de M. A, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif. Article 3 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1.500 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 8 avril 2024. La présidente,La greffière, Signé : C. LedamoiselSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2404226_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel