TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404226_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Aliou Wone, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour et un récépissé de titre de séjour l'autorisant à séjourner régulièrement en France dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que faute de production d'un titre de séjour ou d'un récépissé valide, son employeur l'a informée que son contrat de travail serait suspendu, ce qui aura des conséquences sur sa situation financière et matérielle ; sa liberté de mouvement est affectée par la carence de l'administration ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en application de l'article R. 413-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration est tenue de délivrer un récépissé autorisant le séjour sur le territoire et qu'elle a utilisé toutes les voies afin d'obtenir un tel récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 20 juillet 1998, est entrée en France le 19 septembre 2022, munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 9 septembre 2023. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 octobre au 31 décembre 2023 lui a été délivré. L'intéressée a sollicité, le 23 novembre 2023, un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle a transmis, le 23 janvier 2024, aux services préfectoraux l'autorisation de travail obtenue le 9 décembre 2023 pour exercer les fonctions de modeleuse au sein de la société VCSP Batiment France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ainsi que le récépissé de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 23 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 23 novembre 2023, du dossier estimé complet, soit le 23 mars 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de de sa demande de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2404226_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA