TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404227_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Namigohar, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal administratif d'annuler un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles décisions auraient été édictées à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant borné, par l'arrêté contesté du 27 mars 2024, à ordonner le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Dans ces conditions, la requête de M. B, en tant qu'elle est dépourvue d'objet, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2404227_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel