TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404227_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Marina, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. La SCI Marina a formé le 19 février 2024 une réclamation contentieuse contre les cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre de l'année 2022. Il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre de la taxe sur les logements vacants de l'année 2022, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022, a expiré le 31 décembre 2023. Par conséquent, la réclamation contentieuse de l'intéressée formulée le 19 février 2024 est tardive. Par suite, la requête de la SCI Marina, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Marina est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marina et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 15 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2404227_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel