TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404230_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. E B et Mme F C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la carte mobilité inclusion mention " priorité " et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " pour leur fils A B ; 2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour leur fils A B ; 3°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande de prise en charge des frais d'ergothérapie et a rejeté leur demande de complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) A B ; 4°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la CDAPH a refusé de leur octroyer la prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fils A B. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". " Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () " 3. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la carte mobilité inclusion mention " priorité " et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " pour leur fils A B. Cette contestation soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative. Les conclusions de M. B et de Mme C concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " et " invalidité " doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément, qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B et de Mme C relatives au refus d'accorder à leur enfant A D et le complément à l'AEEH, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais d'ergothérapie ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 7. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du 21 octobre 2024, adressé le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC), de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur leur recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'ils avaient adressé un recours préalable au président du conseil départemental, les requérants n'ont pas produit la preuve qu'ils avaient, préalablement à l'introduction de leur requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 6 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. B et de Mme C concernant le refus de leur octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour leur enfant A, qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion mention " priorité ", le refus de carte mobilité inclusion mention " invalidité ", le refus de prise en charge des frais d'ergothérapie, le refus de complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et le refus de prestation de compensation du handicap (PCH) pour l'enfant A B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme F C. Fait à Rouen, le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, signé H. G La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2404230
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2404230_20241126
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