TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404230_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant à Nevers agglomération et demande au tribunal d'annuler " tous les contrats avec le port de plaisance de Nevers ", le paiement de " toutes les factures médicales ", de " toutes les factures de la marina ", une " indemnité de 120 000 euros " avec " paiement des frais de justice ". Mme A indique qu'elle a " glissé ", mentionne l'article 121-3 du code pénal, estime qu'il y a une " négligence criminelle intentionnelle " et fait valoir que " le délit grave d'intention relève de la responsabilité absolue de la visite et de l'inspection des appartements à Nevers ", que " c'est toujours extrêmement lisse " et que " cela entraîne une invalidité permanente ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Les écritures Mme A analysées, ci-dessus, dans les visas, qui ne sont accompagnées d'aucune pièce autre qu'une saisine du " parquet national financier ", des documents en néerlandais non traduits et la copie de sa carte d'identité, ne contiennent pas l'énoncé de conclusions clairement identifiables et la requérante n'a invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 16 décembre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les seuls éléments exposés par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 25 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2404230_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel