TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404232_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Amblard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de lui délivrer la carte sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * le principe du contradictoire a été méconnu ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * le président du conseil départemental s'est cru lié par l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; il a ainsi commis une erreur de droit ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est atteint d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2404232_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel