TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404232_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la SCI Immo Sbe, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur les désordres affectant la propriété de la société, située sur la parcelle cadastrée section 853V n°75, sise 1 avenue du Point d'Interrogation et 34 boulevard Gustave Ganay à Marseille. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) agissant par la présidente en exercice, représentée par la SELAS Charrel et associés demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Inter Travaux, la société Ecolex Technologies, la société Bet Lamour, la société EGIS Rail, la société Bureau veritas, la société Eurovia Provence Alpes Côte-d'Azur, la société Mithras Underwriting Europe SRL, la société Lloyd's Insurance Company S.A., la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société QBE Europe SA/NV, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE. Elle soutient que la présence de ces sociétés est utile. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société Bureau Véritas Construction déclare, d'une part ne pas s'opposer à la demande d'expertise et d'autre part, demande la mise en cause de la société Socotec Construction venant au droit de la société Socotec. Elle soutient que la mise en cause est justifiée par la participation au groupement conjoint titulaire du marché de contrôle technique dans lequel la société Socotec exerçait la mission avoisinant (AV). La procédure a été régulièrement communiquée aux parties. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 septembre 2024 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. La demande de la métropole porte sur la mise en cause à l'expertise des sociétés suivantes : la société Inter Travaux, la société Ecolex Technologies, la société Bet Lamour, la société EGIS Rail, la société Bureau veritas, la société Eurovia Provence Alpes Côte-d'Azur, la société Mithras underwriting europe SRL, la société Lloyd's insurance company S.A., la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société QBE Europe SA/NV, la société Allianz global corporate et speciality SE. Il résulte de l'instruction que la mise en cause de la société Inter Travaux, et de la société Ecolex Technologies est utile en raison de leur qualité de participantes aux travaux dont l'expertise vise à déterminer la part dans l'origine des désordres, celle de la société Bet Lamour, et de la société EGIS Rail, est utile en raison de leur mission de maîtrise d'œuvre des travaux, celle la société Bureau Veritas est utile en raison de la mission de contrôle technique dans les travaux, celle de la société Eurovia Provence Alpes Côte-d'Azur est utile en raison des clauses contractuelles susceptibles d'engager sa responsabilité en cas de lien entre les travaux et les désordres, celle de la société Mithras underwriting europe SRL, de la société Lloyd's insurance company S.A., de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société QBE Europe SA/NV, de la société Allianz global corporate et speciality SE, est utile en leur qualité d'assureur de parties en cause dans l'expertise. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée 10 septembre 2024 leur soit étendue. La société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction a participé avec la société Bureau Veritas au groupement conjoint, titulaire du marché de contrôle technique. Elle exerçait das ce groupement la mission avoisinant (AV). Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission de l'expert, M. A, par l'ordonnance du 10 septembre 2024 soit étendue à la société Socotec construction. O R D O N N E : Article 1er : La demande de mise hors de cause de la société SMABTP est rejetée. Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2024 est étendue aux sociétés suivantes : la société Inter Travaux, la société Ecolex Technologies, la société Bet Lamour, la société EGIS Rail, la société Bureau Veritas Construction, la société Eurovia Provence Alpes Côte-d'Azur, la société Mithras Underwriting Europe SRL, la société Lloyd's Insurance Company S.A., la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société QBE Europe SA/NV, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et à la société Socotec Construction. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immo Sbe, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Inter Travaux, à la société Ecolex Technologies, à la société Bet Lamour, à la société EGIS Rail, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Eurovia Provence Alpes Côte-d'Azur, à la société Mithras Underwriting Europe SRL, à la société Lloyd's Insurance Company S.A., à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société QBE Europe SA/NV, à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, à la société Socotec Construction et à M. B A, expert. Fait à Marseille, le 11 février 2025 Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2404232_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA