TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404234_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2404234, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme F E et M. B E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 14 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils A, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fils A, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut, de reconsidérer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, puisque la décision contestée a pour effet de les contraindre à inscrire leur fils A, qui a toujours été instruit en famille, dans un établissement scolaire à la rentrée scolaire ; - la scolarité dans un établissement public ou privé lui serait hautement préjudiciable, puisque leur fils est habitué à des pédagogies, par le jeu notamment, et des activités, artistiques et culturelles notamment, qui ne sont pas pratiquées au sein de l'école de la République ; - la scolarisation serait dommageable à leur fils, en ce qu'elle le soumet à une voie d'instruction qui ne permettrait pas de le faire progresser et en ce qu'elle a pour effet de bouleverser son rythme pédagogique ainsi que sa place dans la structure familiale ; S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le projet éducatif présenté au soutien de leur demande d'autorisation était développé, comportait les éléments essentiels de la pédagogie et était en lien avec la situation propre de leur fils telle qu'ils l'ont décrite ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur fils, dans la mesure où celui-ci est instruit en famille depuis toujours, où les contrôles pédagogiques diligentés se sont révélés positifs et où ce mode d'instruction est la voie la plus adaptée à sa situation, afin de lui permettre une acquisition optimale du socle commun de compétences et de connaissance. II - Par une requête n° 2404237, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme F E et M. B E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 14 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils C, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fils C, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut, de reconsidérer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils se prévalent de moyens identiques, tant sur l'urgence à ce qu'il soit statué sur la décision contestée que sur le doute sérieux quant à sa légalité, à ceux développés au soutien de leur requête n° 2404234. III - Par une requête n° 2404239, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme F E et M. B E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 17 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils D, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fils D, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut, de reconsidérer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils se prévalent de moyens identiques, tant sur l'urgence à ce qu'il soit statué sur la décision contestée que sur le doute sérieux quant à sa légalité, à ceux développés au soutien de leur requête n° 2404234. Vu : - les requêtes nos 2404233, 2404236, 2404238 enregistrées le 22 juillet 2024 par lesquelles M. et Mme E demandent l'annulation des décisions refusant de les autoriser à instruire leurs fils en famille ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'article L. 131-2 du code de l'éducation soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable, à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées par l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". 5. D'une part, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l'enfant qui en fait l'objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et enfin, que les personnes chargées de l'instruction de l'enfant justifient des capacités requises pour dispenser cette instruction. 6. D'autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commission de l'académie de Rennes chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille a considéré que les demandes déposées par M. et Mme E concernant leurs trois fils, D, C et A, âgés respectivement de 9 ans, 5 ans et 3 ans, et les projets pédagogiques qui y étaient joints, n'exposaient pas tant une situation propre étayée de l'enfant qu'un projet familial en lien avec le goût pour l'instruction évoquée par leur mère. La commission a également relevé que les projets pédagogiques transmis ne comportaient aucune précision quant au volume horaire dédié à chaque domaine d'apprentissage, quant à la progression, la programmation ou encore l'évaluation des connaissances et compétences acquises. Enfin, il a été observé que les demandes d'autorisation déposées par les requérants n'établissaient pas l'impossibilité des trois enfants de fréquenter un établissement scolaire, public ou privé. 8. En se bornant à soutenir que leurs trois fils sont habitués à des pédagogies par le jeu, notamment, et à des activités, culturelles et artistiques, qui ne sont pas pratiquées dans les établissements d'enseignement public ou encore que la scolarisation de leur fils aurait pour effet de les soumettre à une voie d'instruction qui ne permettrait pas de les faire progresser, les requérants ne développent aucune argumentation sérieuse pour contester les décisions par lesquelles la commission académique dédiée a refusé de les autoriser à instruire leurs fils en famille. Au demeurant, la seule circonstance que leurs enfants aient antérieurement bénéficié d'une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés aient été satisfaisants, ce dont il n'est toutefois pas justifié, est sans incidence sur la légalité des décisions de refus en litige, l'instruction en famille étant désormais soumise à un régime d'autorisations, délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des trois décisions litigieuses. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par M. et Mme E aux fins de suspension des décisions du 26 juin 2024 de la commission dédiée de l'académie de Rennes concernant leurs trois fils, D, C et A, doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et F E. Une copie de la présente ordonnance sera transmise au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2404234, 2404237, 2404239
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2404234_20240724
Données disponibles
- Texte intégral