TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404236_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402628 du 22 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. Par un courrier en date du 14 mai 2024, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Ce courrier, en date du 14 mai 2024 lui a été adressé le jour même, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-2 du même code, et réceptionné le 21 mai 2024. En l'absence de toute réponse dans le délai imparti d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête et il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2404236_20240625
Données disponibles
- Texte intégral