TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404236_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal du différend qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". 3. La requête de M. B, qui dénonce en termes très imprécis un refus opposé par la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne, ne comporte pas de conclusions au sens des dispositions précitées et ne permet pas même d'identifier la décision en cause. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Fait à Dijon, le 7 janvier 2025. Le président, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2404236_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel