TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404238_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l'Etat à son obligation de logement prononcée par la commission de médiation des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relève : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif du ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; ( ) ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La requête présentée par Mme B tend à la réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement à la suite de la décision du 7 décembre 2022 prise par la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogée en urgence. La décision a été prise par la commission de médiation des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de la transmettre au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 10 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2404238_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel