TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404240_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Belaid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai, avec ses deux filles, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et ses deux filles mineures ont dû quitter, en mai 2024, le logement mis à leur disposition dans le cadre de leur prise en charge par le programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA), qu'elle a contacté en vain les services du 115 pour demander une prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, qu'aucune solution d'hébergement ne leur a été proposé, malgré le courrier qu'elle a adressé au préfet le 11 juillet 2024, que cette situation est également exacerbée par les températures actuelles et par la présence de ses deux jeunes enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, à sa dignité humaine, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'en dépit des appels qu'elle a adressés au 115 et des signalements effectués par la directrice de l'école élémentaire où est inscrite son aînée et par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée alors qu'elle vit à la rue avec ses deux filles, âgées de 6 et 4 ans, qui ont obtenu le statut de réfugié, et que sa situation administrative et ses ressources financières ne lui permettent pas de trouver un logement dans le secteur privé ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement emporte des conséquences graves pour elle et ses enfants en les plaçant dans une situation de détresse sociale, médicale et psychologique incompatible avec la vulnérabilité de sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses deux filles mineures dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme A, qui est en France depuis octobre 2022, déclare vivre dans la rue avec ses deux filles, âgées respectivement de six et quatre ans, depuis le mois de mai 2024 consécutivement à la fin de leur prise en charge par le PRADHA. Elle soutient qu'en dépit des appels qu'elle a adressés au 115 et des signalements effectués par la directrice de l'école élémentaire, dans laquelle est scolarisée sa fille aînée, et par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune proposition de prise en charge ne lui a été faite. Toutefois, elle n'établit pas être sans domicile par la seule production d'un courrier daté du 27 juin 2024 de la directrice de l'école élémentaire adressé au préfet de la Haute-Garonne, alors qu'elle a indiqué, dans la demande de logement social qu'elle a effectuée le 13 juin 2024, qu'elle était hébergée avec ses enfants dans un logement " trop petit " et " indigne ". En outre, la requérante n'a versé aucune pièce susceptible d'établir qu'elle a vainement sollicité à plusieurs reprises les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence. De même, elle ne justifie avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne que d'une seule demande adressée par mail le 11 juillet 2024, soit deux jours avant l'enregistrement de la présente requête. Enfin, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle ou ses filles présenteraient une situation de particulière vulnérabilité notamment au regard de leur état de santé. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'État qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, L. QUESSETTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2404240_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA