TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404240_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Pack Sécurité, assistée de Me Charles-Henri Carboni, agissant ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pack Sécurité et Me Cyrielle Deleuze, agissant ès-qualité de représentant des créanciers de la SAS Pack sScurité, représentés par Me Jourdain, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées délivrée le 26 novembre 2024 par le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Auxerre pour le recouvrement de la somme de 433 535,77 euros, au titre, principalement, de la taxe sur la valeur ajoutée de mars, mai, juin et juillet 2024, ainsi qu'accessoirement, d'amendes fiscales pour les mois d'octobre 2023, février, mars, avril et mai 2024 ; 2°) d'ordonner à l'administration fiscale d'adresser la main levée de la mesure auprès de tous les destinataires de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées à qui ce dernier a été communiqué ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à la SAS pack sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne demande au tribunal : 1°) de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le service impôts des entreprises d'Auxerre, basée sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il se déclarerait compétent pour statuer, de conclure au rejet de la requête. Par une lettre du 20 janvier 2025, le tribunal a invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 22 janvier 2025, la SAS Pack Sécurité et autres ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 22 janvier 2025, la SAS pack sécurité et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Pack Sécurité et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Pack Sécurité, à Me Charles-Henri Carboni, à Me Cyrielle Deleuze et à la direction départementale des services fiscaux de l'Yonne. Fait à Dijon le 30 janvier 2025. . Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2404240_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel