TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404242_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Costantini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024, reçu le 27 février 2024, par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de suspension pour une durée de 6 mois ferme de son autorisation de stationnement n° 620, avec déséquipement complet de son véhicule-taxi ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de lui restituer cette autorisation et d'autoriser le rééquipement complet du véhicule dans un délai de 3 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2404233. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de suspension pour une durée de 6 mois ferme de son autorisation de stationnement n° 620, avec déséquipement complet de son véhicule-taxi, M. B, qui exerce la profession d'artisan taxi depuis le 1er novembre 2016 à Marseille, sous couvert d'une carte professionnelle de conducteur de taxi n° 133218, soutient que l'arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors que cet arrêté entraîne une privation des revenus liés à l'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 620, alors même que les charges courantes, notamment, d'entretien du véhicule, d'assurance et de remboursement de crédit, continuent à courir, qu'il a dû rompre les contrats de travail conclus avec deux salariés auxquels il avait recours dans le cadre de cette autorisation de stationnement, ce qui a un impact sur le montant de leurs revenus, et qu'il est privé du libre exercice de la profession de taxi. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce de nature à établir sa situation financière, et notamment le montant de ses revenus et de ses charges, et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille par ailleurs pour la société UTIF formation, et celle des employés en cause. Dans ces conditions, alors en outre que M. B, qui indique avoir reçu l'arrêté litigieux le 27 février 2024, n'a introduit la présente requête que deux mois plus tard, le 29 avril 2024, en limite des délais de recours contentieux, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2404242_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA