TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404243_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 24 octobre 2024 qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, désigne le pays de renvoi, lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces produites du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Paris : ville de Paris () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. M. A B demande l'annulation d'une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier qu'il résidait à Paris à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Amiens, le 8 novembre 2024. Le président de la 2e chambre, Signé B. Boutou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2404243_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA