TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404244_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté Me Mazars, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision notifiée le 1er juillet 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot, l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de professeur des écoles pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, à la nécessité d'accueillir les élèves de sa classe de double niveau dès la rentrée scolaire du 2 septembre 2024 et, d'autre part, aux conséquences de sa suspension au-delà de la rentrée scolaire sur son image auprès de ses élèves et de leurs parents, ainsi que de l'équipe pédagogique, lui causant un préjudice moral ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, en ce que les faits reprochés, qu'il a reconnus, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier d'une mesure de suspension et qu'ils sont anciens et isolés, eu égard également au fait qu'il n'ait été entendu qu'en mars 2024, que la mesure de suspension n'a pas été prise à la suite du procès-verbal d'audition, qu'il a poursuivi ses fonctions à la suite de la révélation des faits, que les enfants de la mère avec laquelle il a eu une relation ne sont plus scolarisés dans son établissement d'affectation et qu'il peut être conduit à conserver les mêmes élèves à la rentrée 2024 compte tenu de sa mission d'enseignement en double niveau. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2404253 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des écoles hors classe, est affecté à l'école élémentaire de Lalbenque. Par une décision notifiée le 1er juillet 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot, l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de professeur des écoles pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il doit accueillir les élèves dont il a la charge dès la rentrée scolaire du 2 septembre 2024 et que la prolongation de sa suspension au-delà de la rentrée portera atteinte à son image auprès de ses élèves et de leurs parents, ainsi que de l'équipe pédagogique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension contestée n'emportera pas de conséquences financières sérieuses pour M. A, qui conservera, durant cette période, le bénéfice de l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence et des prestations familiales. Par ailleurs, l'atteinte à son image, dont résulterait un préjudice moral, ne découle pas tant du maintien de sa suspension après la rentrée scolaire que de la nature des faits qui ont motivé cette mesure, et dont il reconnait la matérialité. Enfin, la nécessité alléguée d'assurer le suivi des élèves de la classe de double niveau dont il a la charge ne suffit pas à caractériser l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, L. QUESSETTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2404244_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel