TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 4×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404244_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. et Mme B... C..., représentés par Me Milan, demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le recteur de Versailles a prononcé la sanction d’exclusion définitive du collège Raymond Poincaré à l’encontre de leur fille A..., assortie d’un sursis expirant le 30 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ; »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ».
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 18 septembre 2024 au conseil des requérants au moyen de l’application « Télérecours ». M. et Mme B... C... étaient ainsi invités par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d’un mois. Ce courrier les informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il résulte de l’instruction que ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 18 septembre 2024 au moyen de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Le conseil des requérants n’ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, M. et Mme C... sont réputés, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, les intéressés doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... C... et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2404244_20251219