TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404245_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kovaleff, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, confirmée par un courrier du 17 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités de sécurité une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2404244 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. A l'appui de sa demande, M. B soutient que sa requête présente un caractère d'urgence dès lors qu'il est endetté et sans emploi, que son ancien employeur est prêt à le réemployer en cas de réattribution de sa carte, et que le contexte des jeux olympiques lui offre des opportunités de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a été licencié le 5 février 2024 pour défaut de carte professionnelle d'agent de sécurité, que le conseil national de sécurité des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle le 16 février 2024, qu'il se trouve dès lors privé d'emploi depuis près de six mois à la date de la présente ordonnance, que le 6 mars 2024, il a introduit un recours gracieux contre la décision du 16 février 2024, que le conseil national des activités privées de sécurité a confirmé sa position par une décision du 17 mai 2024, reçue le 3 juin 2024, soit deux mois avant l'introduction de la présente requête. Compte-tenu des délais écoulés depuis le licenciement de l'intéressé, l'édiction des deux décisions précédemment mentionnées et l'introduction de la présente requête, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404245_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA