TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404246_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Le titulaire d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit, en vue d'obtenir le permis français en échange de son titre de conduite étranger, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies. () E.- À la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire () ". 3. Par la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. B au motif que celui-ci n'avait pas présenté l'original de son permis de conduire. La circonstance que M. B se serait fait voler ledit permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le seul moyen soulevé étant inopérant, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2404246_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel