TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404247_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A C B, représentée par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour née le 20 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande du 20 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et dans cette attente de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans cette attente de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 20 juillet 2023 à une incidence immédiate sur sa situation puisqu'elle se trouve de ce fait en situation irrégulière alors qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires en temps voulu sans obtenir de récépissé ; en raison du silence du préfet, sa situation professionnelle est en danger ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; la demande de motifs adressée à la préfecture le 21 novembre 2023 est restée sans réponse ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; toutes les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - la requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n°2401585 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme B, de nationalité malgache, née le 20 décembre 2004, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur une première demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2023. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision en litige née le 20 juillet 2023, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme B soutient que cette décision à une incidence immédiate sur sa situation puisqu'elle se trouve de ce fait en situation irrégulière alors qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires en temps voulu sans obtenir de récépissé et met en péril son projet professionnel. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir présenté pour Mme B et dirigé contre la décision précitée n'a été introduit que le 16 janvier 2024 et la demande de suspension que le 8 juillet 2024, soit presque un an après la naissance de la décision implicite de rejet en litige. Dans ces conditions, l'absence de diligence de la requérante à saisir le juge des référés ne saurait faire regarder la décision contestée comme étant de nature à préjudicier de manière immédiate à sa situation. Il en résulte que cette circonstance, quels que soient les moyens invoqués, révèle le défaut d'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Lanne. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2404247_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel