TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404251_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) du Pays d'Apt a rejeté sa demande de prolongation d'activité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice du CH du pays d'APT, à titre principal, de lui accorder une prolongation de son activité à compter du 1er mai 2024 sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier, sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CH du pays d'APT une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2404250 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A est affectée au centre hospitalier du Pays d'Apt, situé dans le département de Vaucluse. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour statuer sur sa demande. La présente requête doit donc être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2404251_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA