TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404252_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024, le 9 janvier 2025, le 10 janvier 2025, le 13 janvier 2025, le 22 janvier 2025 et le 23 janvier 2025, M. F A, contribuable de la commune de La Seyne-sur-Mer, demande d'être autorisé à se constituer partie civile au lieu et place de la commune de la Seyne-sur-Mer à l'audience du tribunal correctionnel chambre spéciale du 23 janvier 2025 (et tout autre audience de renvoi qui pourrait être décidée par la juridiction) sur les citations délivrées le 17 septembre 2024 par Monsieur le procureur de la République de Toulon à Madame E B et à Monsieur G C aux fins d'obtenir réparation pour la commune des préjudices subis en conséquence des infractions commises par les prévenus et pouvant être évalués à la somme de 103 688, 48 euros, plus les charges, sauf à parfaire.
M. A soutient que :
- par arrêté du 31 aout 2021, un permis de construire en vue de la modification et l'extension d'une maison a été délivré à Mme B, maire de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui est illégal aux motifs que :
* il a été signé par le directeur général des services de la commune, en méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme,
* ce permis méconnait plusieurs règles d'urbanisme ;
- Madame B a été citée le 17 septembre 2024 par Monsieur le procureur de la République de Toulon à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon " pour avoir à La Seyne sur Mer le 31 août 2021, (), étant investie d'un mandat électif public en l'espèce Maire de la commune de La Seyne sur Mer, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en obtenant à titre personnel un permis de construire N°PC083 12621C0076 signé, " pour le Maire, par délégation " de la main du Directeur Général des Services (), agissant sous la surveillance et la responsabilité du Maire, en méconnaissance des dispositions de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'arrêté du 7 avril 2021 portant délégation de signature. () faits prévus par ART.432-12 C.PENAL. et réprimés par ART.432-12 AL1, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL " ;
- L'acquisition de la maison concernée a été financée par un prêt sans intérêt de
100 809 euros consenti par M. C, qui, en contrepartie a été recruté par Mme B, à compter du 1er février 2021, en qualité d'agent contractuel de la commune ; ces cinq contrats sont illégaux en application de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles
L. 332-23 et 24 du code général de la fonction publique et du décret du 15 février 1988 ;
- Madame B a été citée par Monsieur le procureur de la République de Toulon à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon le 23 janvier 2025 de ce deuxième chef, " pour avoir à La Seyne sur Mer entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, () étant investie d'un mandat électif public en l'espèce Maire de la commune de La Seyne sur Mer, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromette son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration en l'espèce en permettant, en sa qualité de Maire, nécessairement en charge et responsable de l'emploi de tous les agents communaux tout particulièrement s'agissant de la création d'un emploi stratégique et de sa pérennisation, l'embauche de G C avec qui elle entretenait des relations d'amitié anciennes et fortes mais également des relations financières par le biais de prêts d'argent d'un montant de 100 000 accordés par l'intéressé en vue de l'achat de son habitation principale, ( ) sans aucun appel à candidature ou mesure de publicité préalable valable (la publication du poste à la BIEP s'agissant du Sème contrat étant postérieure de plusieurs jours à la signature de son contrat par l'intéressé). () faits prévus par ART.432-12 C.PENAL et réprimés par ART.432-12 AL!, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL " ;
- M. C, actuellement directeur de cabinet, est également cité par Monsieur le procureur de la République de Toulon à comparaître devant le tribunal correctionnel " pour avoir, à La Seyne sur Mer entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, () sciemment recelé un avantage injustifié qu'il savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts, en l'espèce en bénéficiant de cinq contrats de travail à la mairie de la Seyne sur Mer et des rémunérations afférentes alors que ces contrats n'ont été précédés d'aucune mesure de publicité préalable valable et alors qu'il entretenait avec la maire de la commune, autorité décisionnaire de son embauche, des relations d'amitié anciennes et fortes mais également des relations financières par le biais de prêts d'un montant de 100 000 EUR accordés à cette dernière en vue de l'achat de son habitation principale. () faits prévus par ART.321-1 AL1, AL2, ART.432-12 C.PENAL. et réprimés par ART.321-1, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL ".
- La commune de La Seyne-sur-Mer, qui a versé à M. C, au titre de ces contrats, la somme de 103 688, 48 euros, est victime de ces agissements délictueux, a donc tout intérêt à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle, à l'effet de demander au tribunal correctionnel de condamner les prévenus à lui rembourser la somme totale de 103 688, 48 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter les charges sociales correspondant auxdits salaires (sauf à parfaire) ;
- La commune de La Seyne-sur-Mer ayant rejeté sa demande de se constituer partie civile, la demande de M. A présente un intérêt matériel suffisant pour demander la condamnation des deux prévenus à rembourser à la commune la somme de 103 688, 48 euros, à parfaire ;
- L'action a toutes les chances de prospérer dès lors que les infractions reprochées sont caractérisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, signé par l'adjoint au maire, M. D, pour le maire " déporté ", la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la demande.
La commune de La Seyne-sur-Mer fait valoir qu'aucun des arguments soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la justification par le demandeur de son inscription au rôle de la commune de La Seyne-sur-Mer, au titre de la taxe foncière ;
- la décision par laquelle la commune de La Seyne-sur-Mer a implicitement rejeté la demande de M. A, datée du 17 octobre 2024, de saisir le conseil municipal pour qu'il délibère sur la constitution de partie civile de la commune dans cette affaire, tant devant le tribunal correctionnel, que devant la cour d'appel et la cour de cassation en tant que de besoin, aux fins d'obtenir la condamnation du maire et celle de monsieur C, solidairement, à réparer les préjudices subis par la collectivité résultant des infractions reprochées, préjudices qui peuvent être évalués à la somme de 80 000 euros environ, sauf à parfaire, correspondant aux salaires, indemnités et autres avantages indûment perçus par monsieur G C ;
- la décision explicite du 7 janvier 2025, signée par l'adjoint au maire, M. D, au nom du maire " déporté ", par laquelle la commune de La Seyne-sur-Mer a rejeté la demande de M. A tendant à présenter au conseil municipal une proposition de délibération en vue que la commune se constitue partie civile dans cette procédure.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, contribuable de la commune de La Seyne-sur-Mer, demande d'être autorisé à se constituer partie civile au lieu et place de la commune de la Seyne sur-Mer à l'audience du tribunal correctionnel sur les citations délivrées le 17 septembre 2024 par Monsieur le procureur de la République de Toulon à Madame E B et à Monsieur G C à fin d'obtenir réparation pour la commune des préjudices subis en conséquence des infractions commises, selon lui, par les prévenus et pouvant être évalués à la somme de 103 688, 48 euros, plus les charges.
2. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a fait citer à comparaître Mme B devant le tribunal correctionnel de Toulon " pour avoir à La Seyne sur Mer le 31 août 2021, (), étant investie d'un mandat électif public en l'espèce Maire de la commune de La Seyne sur Mer, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en obtenant à titre personnel un permis de construire N°PC083 12621C0076 signé, " pour le Maire, par délégation " de la main du Directeur Général des Services (), agissant sous la surveillance et la responsabilité du Maire, en méconnaissance des dispositions de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'arrêté du 7 avril 2021 portant délégation de signature. () faits prévus par ART.432-12 C.PENAL. et réprimés par ART.432-12 AL1, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL ".
4. Mme B est également citée à comparaître " pour avoir à La Seyne sur Mer entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, () étant investie d'un mandat électif public en l'espèce Maire de la commune de La Seyne sur Mer, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromette son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration en l'espèce en permettant, en sa qualité de Maire, nécessairement en charge et responsable de l'emploi de tous les agents communaux tout particulièrement s'agissant de la création d'un emploi stratégique et de sa pérennisation, l'embauche de G C avec qui elle entretenait des relations d'amitié anciennes et fortes mais également des relations financières par le biais de prêts d'argent d'un montant de 100 000 accordés par l'intéressé en vue de l'achat de son habitation principale, ( ) sans aucun appel à candidature ou mesure de publicité préalable valable (la publication du poste à la BIEP s'agissant du Sème contrat étant postérieure de plusieurs jours à la signature de son contrat par l'intéressé). () faits prévus par ART.432-12 C.PENAL et réprimés par ART.432-12 AL!, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL ".
5. M. C est, quant à lui, cité à comparaître " pour avoir, à La Seyne sur Mer entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, () sciemment recelé un avantage injustifié qu'il savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts, en l'espèce en bénéficiant de cinq contrats de travail à la mairie de la Seyne sur Mer et des rémunérations afférentes alors que ces contrats n'ont été précédés d'aucune mesure de publicité préalable valable et alors qu'il entretenait avec la maire de la commune, autorité décisionnaire de son embauche, des relations d'amitié anciennes et fortes mais également des relations financières par le biais de prêts d'un montant de 100 000 EUR accordés à cette dernière en vue de l'achat de son habitation principale. () faits prévus par ART.321-1 AL1,AL2, ART.432-12 C.PENAL. et réprimés par ART.321-1, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL ".
6. M. A soutient que la commune de La Seyne-sur-Mer, qui a versé à
M. C, au titre de ces contrats, la somme de 103 688, 48 euros, est victime de ces agissements délictueux, a donc tout intérêt à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle, à l'effet de demander au tribunal correctionnel de condamner les prévenus à lui rembourser la somme totale de 103 688, 48 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter les charges sociales correspondant auxdits salaires (sauf à parfaire). M. A ajoute que la commune de La Seyne-sur-Mer ayant rejeté sa demande de se constituer partie civile, sa demande, tendant à ce qu'il se constitue partie civile au lieu et place de la commune, présente un intérêt matériel suffisant pour demander la condamnation des deux prévenus à lui rembourser la somme de 103 688, 48 euros, à parfaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'action qu'entend exercer M. A est de nature à présenter un intérêt suffisant pour la commune de La Seyne-sur-Mer en tant que le recrutement de M. C est susceptible d'avoir causé un préjudice indemnisable à la collectivité. Cette action peut être regardée comme ayant une chance de succès. Il n'en va pas de même d'une action fondée sur la délivrance d'un permis de construire illégal, dont le requérant n'apporte pas la démonstration qu'elle crée un préjudice matériel à la commune. Dès lors, il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée en tant qu'elle tend à obtenir réparation des dommages résultant, le cas échéant, pour la commune, du recrutement de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est autorisé à exercer une action en justice pour le compte de la commune de La Seyne-sur-Mer en vue d'obtenir réparation pour la commune des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d'avoir été commises par les prévenus à l'occasion du recrutement de M. C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A, à la commune de La Seyne-sur-Mer et au préfet du Var.
Délibéré le 12 février 2025 en formation administrative comprenant :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L'assesseur le plus ancien
Signé
B. QUAGLIERINI
Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
Pour expédition conforme,
Signé
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2404252_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel