TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404252_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404252 du 6 février 2025, modifiée les 9 mai et 3 septembre 2025, le juge des référés a désigné, en qualité d’expert, M. C... B..., dans le cadre de la requête introduite par la commune de Torcy. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre hors de cause la SAS Rollet et la SARL Sarrazin. L’expert soutient que la responsabilité de ces sociétés n’est pas susceptible d’être engagée. Vu : - les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux sociétés mises en cause ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». 2. Il résulte de l’instruction que le maintien dans la cause de la SAS Rollet et de la SARL Sarrazin est inutile. En conséquence, il y a lieu d’ordonner que l’expertise organisée le 6 février 2025 soit modifiée aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La SAS Rollet et de la SARL Sarrazin sont mises hors de cause. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Torcy, à la SAS Secobat, à la SAS Cosinus, à la mutuelle des architectes français, à la SA Axa France Iard, à la SAS Rollet, à la SARL Sarrazin et à M. C... B..., expert. Fait à Dijon le 19 décembre 2025. Le juge des référés, L. A... La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 décembre 2025
DTA_2404252_20251216TA2119 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404252_20251219
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2404252_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel