TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404254_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société par actions simplifiée Société Financière Industrielle (SFI) demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 2 149 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / () ". Aux termes de l'article R. 197-4 de ce livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. La société SFI n'a justifié, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 avril 2024 sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, ni de la qualité pour agir en son nom, ni même de l'identité de la personne physique ayant signé la requête et saisi le Tribunal de céans. La requête de la société SFI est dès lors manifestement irrecevable et elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SFI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Société Financière et Industrielle. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 27 mai 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2404254_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel