TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404255_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la présidente du département de Vaucluse a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Lorsque le recours administratif obligatoire n'a pas été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, celle-ci revêt un caractère prématuré.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 4 novembre 2024 et dont l'accusé de réception a été signé le 8 novembre 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision statuant sur le recours préalable devant être formé devant le conseil départemental de Vaucluse, ni justifié de son impossibilité de la produire. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 20 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2404255_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel