TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404257_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Villelongue-de-la-Salanque a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction des constructions irrégulières édifiées par la SCI Leyva en vue de l’extension et de la surélévation d’une maison habitation située sur un terrain sis 12 rue du Levant parcelle AH 39 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villelongue-de-la-Salanque de dresser un procès-verbal d’infraction des constructions irrégulières et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Villelongue-de-la-Salanque à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Villelongue-de-la-Salanque, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 24 septembre 2025, la société civile immobilière Leyva, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoefffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que chaque partie garde à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villelongue-de-la-Salanque et par la société Leyva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villelongue-de-la-Salanque et par la SCI Leyva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Villelongue-de-la-Salanque, à la société civile immobilière Leyva et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
L. RocherAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2404257_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel