TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404260_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la SCI Ambre, représentée par Me Vaills, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Le Coudray Saint Germer à lui verser la somme de 28 344 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire du 20 mai 2024, en raison de l’illégalité des délibérations des 29 mars 2018 et 17 décembre 2020 portant exonération partielle à son bénéfice de la taxe foncière grevant le bien immobilier qu’elle a acquis sur le territoire de la commune ; 2°) de condamner la commune de Le Coudray Saint Germer à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Coudray Saint Germer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Le Coudray Saint Germer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, par la prise de deux décisions administratives illégales, consistant à l’exonérer partiellement de la taxe foncière grevant le bien immobilier qu’elle a acquis sur le territoire de la commune le 8 octobre 2019 ; - à défaut de pouvoir bénéficier de l’exonération partielle de la taxe foncière, elle n’aurait pas acquis ledit bien immobilier ou, en tout état de cause, n’aurait pas eu à supporter un montant de taxe foncière injustifié. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la SCI Ambre déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d’instance et d’action de la SCI Ambre de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Ambre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ambre et à la commune de Coudray Saint Germer. Fait à Amiens, le 24 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2404260_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel