TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404266_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assurer un hébergement et de pouvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 800 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la présente requête vise à obtenir la mise en œuvre de l'accueil temporaire prévue aux articles L. 223-2 et R. 221-11 du Code de l'action sociale et des familles, ce qu'il n'est pas possible d'obtenir autrement qu'en sollicitant Le Département et en cas de carence en saisissant le juge administratif ;
- le Juge des enfants a été saisi de sa situation mais ne s'est pas encore prononcé sur sa demande de placement ;
- il est dans l'attente d'un débat contradictoire devant la seule autorité judiciaire compétente pour trancher sur son âge.
- la présomption de minorité doit s'appliquer.
- Il est en possession d'un passeport biométrique faisant foi jusqu'à preuve de contraire.
- son authenticité n'est pas remise en question ;
- il appartiendra en cas de doute au Juge des enfants de décider d'ordonner l'expertise de ce document auprès de la police aux Frontières ;
- le département s'est fondé, pour prendre sa décision de refus d'admission au bénéfice de la protection de l'enfance, sur une évaluation dont l'appréciation est erronée ;
- la carence du département est donc établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas réunie ;
- le requérant se borne à alléguer de manière stéréotypée et sans autre précision l'existence d'un particulière vulnérabilité ;
- l'évaluation éducative du département a conclu à sa majorité ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est établie ;
- aucune carence ne saurait lui être reprochée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pecchioli en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 2 mai 2024, en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de M. Pecchioli, vice-président ;
- les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, pour le requérant qui reprend et développe ses écritures ;
- et les observations de Mme B, pour le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend et développe également ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A sollicite du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il enjoigne, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement et de pouvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. D'une part, l'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
6. D'autre part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants voire par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'actes d'état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
9. Il résulte de l'instruction que pour justifier de sa minorité, M. A a seulement présenté à son arrivée à Marseille, le 6 avril 2024, au service de l'ADDAP 13, l'original d'un passeport biométrique Sierra Léonais établi le 2 février 2024 mentionnant une date de naissance le 10 août 2008. Toutefois, pour ne pas retenir la minorité de l'intéressé à l'issue de l'évaluation menée le 23 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône a relevé, en se fondant sur les conclusions du rapport du service Direction enfance-famille, que l'apparence physique et la posture de M. A durant l'entretien d'évaluation ne correspondent pas à celles d'un adolescent mais plutôt à celles d'un homme adulte, que le récit du parcours migratoire fait état d'une autonomie peu compatible avec l'âge allégué, que son récit ne présente presque pas de repère temporel, que l'intéressé ne se souvient ni de sa scolarisation, ni de sa date de départ du Sierre Léone alors qu'un tel périple qui l'a contraint à traverser de très nombreux pays comme la Guinée, le Mali, l'Algérie, la Tunisie et la Méditerranée avant de rejoindre l'Italie puis la France implique nécessairement des récits factuels nombreux sauf impossibilité de les exprimer attestée médicalement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite si M. A présente un original de passeport, les conditions d'obtention de ce document demeure flou tout comme le fait qu'il se soit trouvé séparé de son oncle, ce qui va dans le sens global d'un récit peu cohérent et peu crédible qui a conduit les éducateurs à se prononcer unanimement en faveur de sa majorité. Aucun élément produit autre que le passeport ne permet donc de corroborer sa minorité. Par ailleurs en ce qui concerne sa présence sur le territoire national, l'intéressé se borne à alléguer de manière non circonstancié l'existence d'une particulière vulnérabilité, soulevant de manière stéréotypée sa situation d'isolement, l'absence de toutes ressources, son état de fatigue, son état de santé et la situation de danger dans laquelle il se trouve alors même qu'il n'a pas tissé de lien avec les éducateurs ni avec les autres jeunes de l'hôtel dans lequel il était hébergé et n'a pas non plus été en demande d'accompagnement éducatif. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, en l'état de l'instruction, que l'appréciation portée par le département des Bouches-du-Rhône sur son absence de qualité de mineur isolé serait manifestement erronée et que le refus de sa prise en charge porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présenté par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et le département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404266Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2404266_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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