TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404267_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le rectorat de l'académie de Rennes a déterminé les modalités de son affectation à la suite de son admission au concours commun externe de secrétaire administratif de classe normale au titre de l'année 2024 ; 2°) de suspendre la décision du 5 juillet 2024 portant mise en œuvre des modalités d'affectation des lauréats du concours commun externe de secrétaire administratif de classe normale au titre de l'année 2024 lors de l'amphithéâtre d'affectation ; 3°) de suspendre la décision du 5 juillet 2024 portant sur sa renonciation au bénéfice du concours commun externe de secrétaire administratif de classe normale au titre de l'année 2024 ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de convoquer un nouvel amphithéâtre d'affectation pour les lauréats au concours commun externe de secrétaire administratif de classe normale au titre de l'année 2024 et de procéder à l'affectation des lauréats en les appelant selon leur ordre de classement sur la liste principale et en leur permettant de décliner leurs choix, par ordre de préférence, pour chacun des ministères proposant des postes à pourvoir ou qu'il reste à pourvoir ou, de lui proposer un poste situé à Quimper (Finistère) dans l'un des quatre ministères proposés concernés. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que les décisions attaquées la maintiennent dans une situation précaire en l'empêchant d'accéder à un statut pérenne, que son contrat de travail expire le 31 décembre 2025 et qu'elle n'a pu choisir un poste et un ministère correspondant à ses souhaits en dépit de son classement au rang n°1 sur la liste principale d'un concours commun à quatre ministères de la fonction publique d'État ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 325-37 du code de la fonction publique, de l'article 10 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique d'État et de l'arrêté ministériel du 2 février 2024 autorisant au titre de l'année 2024 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; d'une part, elle n'a pas été informée que son premier vœu d'affectation au ministère de l'intérieur serait son ministère d'affectation et qu'elle serait ainsi tenue de choisir un poste au sein de ce ministère ; d'autre part, son rang de classement n° 1 lui ouvre droit à être affectée sur l'un des deux postes situés à Quimper relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vu : - la requête n° 2402266, enregistrée le 22 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - l'arrêté interministériel du 2 février 2024 autorisant au titre de l'année 2024 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; - l'arrêté interministériel du 10 avril 2024 fixant au titre de l'année 2024 le nombre et la répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 325-37 du code de la fonction publique : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. / () Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. () ". 3. Aux termes de l'article 10 décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État : " Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps. / Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés ". 4. Aux termes de l'arrêté interministériel du 2 février 2024 autorisant au titre de l'année 2024 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B : " () Lors de leurs inscriptions au concours, les candidats classent, par ordre de préférence, la totalité des corps pour lesquels des postes sont offertes au recrutement. Ce choix pourra être modifié dans le délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité. (). La nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et des vœux qu'ils sont émis. () ". Enfin, l'arrêté interministériel du 10 avril 2024 a fixé le nombre et la répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B au titre de l'année 2024. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour demander au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions attaquées, Mme B fait valoir que les décisions attaquées la maintiennent dans une situation statutaire précaire en raison de sa qualité d'agent contractuel de la fonction publique d'État. Toutefois, à supposer établie cette circonstance, elle ne permet pas d'établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante, d'autant que l'expiration de son contrat de travail, prévue le 31 décembre 2025 selon ses propres écritures, n'est pas imminente. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les affectations des lauréats du concours commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ont été déterminées ne permettent pas de caractériser, à elles seules, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l'état de l'instruction, Mme B ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions attaquées. 7. Au surplus, le moyen soulevé par Mme B tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 325-37 du code de la fonction publique, de l'article 10 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique d'État et de l'arrêté ministériel du 2 février 2024 autorisant au titre de l'année 2024 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B n'est manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, signé C. Pellerin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2404267_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel