TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404269_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A s'oppose à la contrainte qui lui a été signifiée pour un rappel de cotisations sociales demandé par la mutualité sociale agricole pour les années 2018 à 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail. " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Par sa requête, Mme A entend contester la contrainte émise à son encontre pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période 2018 à 2020. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que cette contestation relève de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2404269 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 5 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404269
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA305 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404269_20241105
TA133 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2404269_20241105
Données disponibles
- Texte intégral