TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404270_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C B et M. A D, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Lacroix-Falgarde a fermé au public une partie du parc de Castelviel à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à nouvel ordre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lacroix-Falgarde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur qualité de propriétaires à proximité du parc objet de la mesure de police leur confère un intérêt à agir ; en ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse est constituée par la fréquentation et l'usage quotidien du terrain de tennis et de la partie du parc comportant des espaces verts, qui font l'objet de cette fermeture permanente, alors que les habitants se sont opposés au déclassement du parc par une pétition et que des manifestations sportives et des rassemblements conviviaux y sont organisées ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté contesté n'est pas motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le maire de la commune a entaché son arrêté d'une erreur de droit en utilisant ses pouvoirs de police tirés de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans un but non d'ordre public mais pour mener à bien la procédure de vente du terrain ; - la mesure de police comporte une interdiction générale et absolue qui la rend illégale ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle ferme un espace ouvert au public afin de poursuivre une opération de promotion immobilière, après désaffectation et déclassement du domaine public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2404280 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le maire de la commune de Lacroix-Falgarde a fermé au public une partie du parc de Castelviel à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à nouvel ordre. Par la présente requête, Mme B et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, les requérants font valoir que la partie du parc fermée au public par l'arrêté attaqué du 2 juillet 2024 comporte un terrain de tennis et des espaces verts qui sont fréquentés quotidiennement par des usagers et que diverses manifestations y sont organisées, alors qu'une pétition atteste d'une opposition d'habitants de la commune à cette fermeture permanente partielle. Toutefois, Ces éléments ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. Dès lors, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A D. Une copie en sera adressée au maire de la commune de Lacroix-Falgarde. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, L. QUESSETTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2404270_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel