TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404275_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2403372, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime lui a indiqué qu'il serait recontacté à la fin du mois d'août 2024 pour son affectation dans un lycée ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter dans une classe de terminale STMG du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly dans le délai de quinze jours sous astreinte journalière de 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II./ Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2404275, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la DASEN de la Seine-Maritime l'a affecté dans une classe de terminale STMG du lycée Gustave Flaubert de Rouen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre, pour statuer par une seule ordonnance, les requêtes, enregistrées sous les nos 2403372 et 2404275, présentées par un même requérant à l'encontre de deux décisions relatives à son affectation en classe de terminale. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2403372. 4. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête n° 2404275 de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit, dans cette instance, être rejetée. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 6. Il ressort des pièces des dossiers que la DASEN de la Seine-Maritime, après avoir envoyé aux parents du jeune A B la lettre d'attente du 17 juillet 2024 attaquée dans l'instance n° 2403372, a pris la décision du 29 août 2024 d'affectation au lycée Gustave Flaubert de Rouen attaquée dans l'instance n° 2404275. A supposer que la lettre du 17 juillet 2024 révélait une décision de refus d'inscrire l'intéressé au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly, il apparaît qu'elle a été remplacée par la décision du 29 août 2024 d'affectation au lycée Gustave Flaubert de Rouen et, en tout état de cause, par la décision du 19 septembre 2024 d'affectation de M. B au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen. Les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 17 juillet 2024 sont, par suite, devenues sans objet. 7. La DASEN de la Seine-Maritime a, en prenant la décision du 19 septembre 2024 d'affectation de M. B au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen, retiré celle du 29 août précédent d'affectation au lycée Gustave Flaubert de Rouen, aucun élément du dossier n° 2404275 ne laissant entendre que le requérant serait, en fait, voué à être inscrit au lycée Gustave Flaubert dont il avait, au demeurant, été exclu définitivement en raison de son comportement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2024 attaquée dans l'instance n° 2404275 sont irrecevables comme étant privées d'objet dès l'enregistrement de cette requête le 22 octobre 2024 dès lors que la décision attaquée avait, à cette date, disparu de l'ordre juridique. 8. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans l'instance n° 2404275, au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur les mêmes fondements par M. B dans l'instance n° 2403372. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2403372 et n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2404275. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2403372. Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Akli Aït-Taleb et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 15 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE Nos2403372,2404275
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2404275_20241115
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