TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404277_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Puissant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a suspendu son agrément d'assistante maternelle à compter du 24 juin 2024 pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Lot de communiquer toutes les pièces ayant servi à fonder la décision prise à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du département du Lot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en cause l'empêche d'exercer sa profession d'assistante maternelle ; -l'impossibilité d'exercer sa profession entraine pour elle la perte des ressources qu'elle tire de cette activité et précarise la situation financière de son foyer ; - la décision litigieuse entraîne un péril financier grave et immédiat dès lors que l'indemnité compensatrice prévue par le code de l'action sociale et des familles est insuffisante pour subvenir à ses besoins ; -elle a été prise en méconnaissance de ses droits de la défense et en l'absence d'une procédure contradictoire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ; aucune indication sur la nature des faits reprochés ne lui a été communiquée ; le conseil départemental n'a pas saisi la commission consultative paritaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle exerce cette profession depuis plus de vingt ans, qu'elle n'a jamais rencontré le moindre incident durant sa carrière et qu'aucun manquement n'a été relevé par les enfants qu'elle gardait ou leurs parents ; - elle a été prise en méconnaissance des droits des enfants qu'elle gardait et qui lui ont été retirés ; - elle est disproportionnée dès lors qu'aucun fait ne vient établir l'existence d'une situation de maltraitance des enfants ; si un risque avait été identifié par les services départementaux, une mesure intermédiaire lui permettant de continuer d'exercer sa profession aurait pu être édictée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2404284 enregistrée le 16 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. / Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () ". Aux termes de l'article D. 423-3 du même code : " En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8, l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ". 4. Mme B soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois en ce que cette décision, qui la prive de la possibilité d'exercer sa profession, la place dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que Mme B a droit à une indemnité compensatrice mensuelle jusqu'à l'expiration de la période de suspension, laquelle ne peut excéder quatre mois, soit une période relativement courte. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément sur le montant de la baisse de revenus qu'elle allègue subir ni même ne fournit de précision sur celui des charges qu'elle supporte et ne permet ainsi pas au juge des référés d'apprécier les conséquences de la mesure attaquée sur sa situation financière. Enfin, si elle fait valoir que cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, cette circonstance, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à prendre la mesure contestée, au caractère purement conservatoire, ne caractérise pas davantage une situation d'urgence justifiant que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au département du Lot. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024. La juge des référés, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2404277_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel