TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404277_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. D... B..., représenté par Me Trorial, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler les décisions du 29 février 2024 et 30 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir 3°) dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée à M. B..., de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Trorial sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée à M. B..., de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer compte tenu de la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. B... se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte à l’exception de sa demande de frais irrépétibles. Par une décision du 19 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 1( Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Trorial au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... dans sa requête. Article 2 : L’Etat versera à Me Trorial une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2026 La présidente de la 10ème chambre, Signé : M. C... La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2404277_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel