TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404279_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la rétention de son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de dirigeant de sociétés spécialisées dans les activités d'élevage de poules et de ponte, laquelle implique des déplacements permanents, notamment pour effectuer des visites de sites d'exploitation agricole. Il fait valoir qu'aucun autre mode de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire les extraits K-bis de sociétés qu'il dirige ou, dont il est membre du comité de direction, M. A n'établit pas les contraintes qu'il invoque. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée que M. A a commis, le 20 avril 2024, un dépassement de 41 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par suite, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route qu'il a commise, et à supposer même que la décision en litige rendrait plus difficile l'exercice de son activité professionnelle, M. A ne peut, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement, au regard notamment des exigences tenant à la protection de la sécurité routière. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 3 juin 2024. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2404279_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA