TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404279_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, à 14h19, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures utiles afin de suspendre son éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Atger, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme en cas de non attribution de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Il soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que selon le routing qui lui a été remis le jour même au guichet de la préfecture, il est convoqué à l'aéroport de Bordeaux le 10 juillet 2024 à 4h12 pour la mise en œuvre de son éloignement vers la Suède ;
-il justifie d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au recours effectif, dès lors que son éloignement est privé de base légale en l'absence de toute décision en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B, né le 18 mars 1999, se disant de nationalité iranienne, a présenté une première demande d'asile en France le 1er février 2024. A l'occasion de sa convocation au guichet de la préfecture de la Gironde, le 9 juillet 2024, il s'est vu remettre un routing valant convocation à 4h12, le mercredi 10 juillet 2024, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac pour un éloignement à destination de la Suède. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures utiles en vue de suspendre cet éloignement.
3. Au soutien de son recours, M. B fait valoir qu'aucune décision administrative qui lui aurait notifiée ne fonde cet éloignement, lequel est dès lors dépourvu de base légale. Il soutient ainsi que cette absence de base légale caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir et son droit à un recours effectif.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du routing en date du 21 mai 2024, que M. B est éloigné à destination de la Suède sur le fondement d'un transfert Dublin sous le n° AGDREF 3303137662. Ce numéro AGDREF correspond à la référence de sa demande d'asile formée le 1er février 2024, dans le cadre d'une " procédure Dublin ". M. B a pris connaissance de ce routing le 9 juillet 2024 par l'intermédiaire d'un interprète en langue Dari. Il ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité la communication de l'arrêté de transfert lors de la notification du routing. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son éloignement vers la Suède est organisé pour l'exécution d'une décision de transfert prise dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du conseil du 26 juin 2013. M. B ne peut dès lors soutenir que son éloignement serait privé de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne conteste pas la légalité de cette décision de transfert révélée par le routing qui lui a été remis le 9 juillet 2024, et qui se borne à invoquer l'inexistence de cette décision administrative, ne démontre pas de cette façon le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, lesquelles apparaissent manifestement mal fondées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2404279 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Atger.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404279_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel