TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404279_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet de Compiègne de lui " faire retour concernant sa demande de changement de statut, avec une délivrance de titre de séjour salarié ou un récépissé dans les cinq jours ". Il doit être regardé comme soutenant que la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa promesse d'embauche expire le 8 novembre et qu'il a un risque de perte de ressources financières ; que la condition de l'utilité est remplie, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche liée à la régularité de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. L'urgence justifie que soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler de façon accessoire jusqu'en janvier 2025. Il indique avoir obtenu une promesse d'embauche le 24 juillet 2024 mais n'a déposé sa demande de changement de statut pour obtenir un premier titre de séjour salarié que le 6 septembre 2024 alors que cette promesse prévoyait un début de contrat au 16 septembre suivant selon ce que ce document indique. Il résulte de ces éléments que le requérant s'est mis en partie lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et que compte tenu de la durée de validité résiduelle de son titre de séjour, il peut travailler et n'est donc pas privé de toute possibilité d'avoir des ressources financières, la réalité des charges de location alléguées n'étant d'ailleurs nullement établie au vu de l'attestation d'hébergement produite. Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 4 novembre 2024. Le juge des référés Signé : B. Boutou La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2404279_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA