TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404280_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A C, demande au tribunal d'annuler la note obtenue en juin 2024 à l'épreuve de spécialité non poursuivie en terminale " Sciences et vie de la terre " du baccalauréat ainsi que la décision du 19 juillet 2024 du recteur de l'académie de Rennes en ce que cette note a été réévaluée à 8/20 seulement. Elle soutient que : - la note de 5/20, révisée après recours gracieux à 8/20, obtenue par son fils en juin 2024 à l'épreuve de spécialité non poursuivie en terminale " Sciences et vie de la terre " du baccalauréat ne reflète pas la valeur de sa copie ainsi que l'a d'ailleurs estimé un professeur agrégé contractuel auquel elle a demandé de corriger sa copie et qui lui a attribué la note de 14/20 sans connaître la note obtenue par son fils ; - la correction de la copie de son fils a été l'objet de négligence de la part du correcteur ; - son fils a parfaitement répondu à la seconde partie et au moins pour moitié à la première partie de l'épreuve ; - la note de son fils a été sous-évaluée ; - cette note, avec un coefficient 8, pourrait pénaliser son fils et faire qu'il n'obtienne pas son diplôme. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Mme D se borne à contester la note de spécialité non poursuivie en terminale, obtenue en Sciences et vie de la terre (SVT) par son fils, pour le baccalauréat, en juin 2024. La note obtenue à l'épreuve de SVT n'est toutefois pas détachable du résultat de l'examen du baccalauréat qui seul peut être contesté. Par suite, elle n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Les conclusions présentées par Mme D sont, par suite, manifestement irrecevables et la requête doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre l'éducation nationale et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2404280_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel