TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404281_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Marion Schryve, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, d'une part, une carte de résident dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'instruire sa demande de délivrance d'une carte de résident dans le délai de dix jours à compter de cette notification, sous la même condition d'astreinte de 300 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est reconnu réfugié depuis novembre 2022, a été muni de plusieurs attestations de prolongation d'instruction depuis plus d'un an dont la dernière a expiré le 7 avril 2024 ; étant désormais dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur et le versement de la prime d'activité a été suspendu par la caisse d'allocations familiales ; il ne peut pas bénéficier d'un logement au titre du droit au logement opposable san document de séjour alors qu'il a été reconnu prioritaire le 14 mars dernier ; - le refus de délivrance de la carte de résident méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2024 à 9h15 en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 3. M. B C A, ressortissant afghan né le 12 févier 1993, auquel l'Office français de protection des réfugiés (OFFRA) a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 30 novembre 2022, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Or, il est maintenu depuis l'expiration de ce délai dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrées que des attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière est arrivée à expiration le 7 avril 2024 alors qu'il en a demandé le renouvellement le 11 mars 2024. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, d'ailleurs dénué de tout document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de délivrance de titre de séjour déposée le 3 février 2023 par M. A ne serait pas appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à l'intéressé la carte de résident à laquelle il a droit depuis plus d'un an, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. A aurait dû être muni d'une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part et dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans le délai de quarante-huit à compter de cette notification, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Marion Schryve et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2404281_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel