TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404281_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant au département de l'Yonne relatif à une amende administrative d'un montant de 564 euros. Mme B soutient qu'elle ne " peut pas payer cette somme énorme " dès lors qu'elle " touche 701 euros par mois avec deux enfants à charge ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité active lorsqu'une fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif. 3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne lui a infligé une amende de 564 euros au motif qu'elle a commis une fausse déclaration ou une omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active. 4. Si dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, la requérante fait valoir, en substance, que sa situation de précarité ne lui permet pas de régler le montant de l'amende qui lui a été infligée, un tel moyen est inopérant pour critiquer la légalité de cette amende. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 27 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2404281
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2404281_20250227
Données disponibles
- Texte intégral