TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404284_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de décision favorable ou, à défaut, un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, conseil de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été reconnu réfugié par l'OFPRA le 10 mai 2023 et attend sa carte de séjour depuis 10 mois. Sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 12 décembre 2023. Tous les courriels demeurent sans réponse, alors que le préfet a compétence liée quant à son droit au séjour. Il va se retrouver sans ressources. Il est bloqué dans toutes ses démarches ;
- Cette situation porte atteinte à sa liberté de travailler, d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'a pas pris de décision relativement à la demande de délivrance de carte de résident réfugié de M. A dès lors que le dossier ANEF reste incomplet malgré les demandes de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 avril à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Fourdan, avocate substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui a développé son argumentation écrite et a fait valoir que la préfecture n'établit pas que l'ensemble des documents n'auraient pas été fournis. Au contraire, le dossier était complet puisqu'une attestation de prolongation d'instruction a été édictée ;
- Les observations de M. A.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ".
4. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, auquel le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié par une décision en date du 10 mai 2023, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Or, il est maintenu depuis l'expiration de ce délai dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui a été délivrée, depuis lors, qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, expirant le 12 décembre 2023. La situation précaire ainsi imposée à M. A, dénué de tout document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, et alors au demeurant qu'une attestation de prolongation d'instruction a été édictée, il n'est pas établi que M. A n'aurait pas déposé une demande de délivrance de la carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de l'instruire et d'y statuer. Ainsi, en s'abstenant de délivrer à M. A, après le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de la décision d'octroi précitée du 10 mai 2023, un document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. A aurait dû être muni d'une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de cette notification, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part et dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de cette notification, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2404284_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel