TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404288_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 à 12h16 sous le numéro 2404288, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'emploi, le libre exercice d'une profession et le droit d'étudier en France et de suivre un stage professionnel en entreprise ; - le motif retenu par l'autorité consulaire est infondé, l'objet du séjour en France comme les conditions, notamment matérielles et financières, de celui-ci ayant été démontrées de façon complète et fiable et le projet d'études étant sérieux et cohérent ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux la " prive brutalement de ses études et de la perspective d'effectuer un stage en entreprise, nécessaire pour valider son année universitaire et obtenir les crédits correspondants ", la mettant dans une situation administrative qui pèse lourdement sur son moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 9 juin 2001, a sollicité le 5 février 2024 de l'autorité consulaire à Rome (Italie) la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de s'inscrire en première année de " bachelor informatique " à l'école supérieure de génie informatique, établissement supérieur d'enseignement privé sis à Grenoble. Cette demande a été rejetée par décision du 21 février 2024 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle Mme B a formé le 20 mars 2024 le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande eu juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision consulaire. 4. D'une part, les arguments que fait valoir Mme B s'agissant de l'urgence ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances particulières rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. D'autre part, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les ressortissants étrangers désireux de venir faire des études en France ne pouvant utilement se prévaloir d'un droit à l'enseignement et à l'éducation et le refus de délivrance d'un tel visa n'étant par ailleurs, en tout état de cause, pas susceptible de méconnaître le droit d'obtenir un emploi ni de faire obstacle au libre exercice d'une profession. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2404288_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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