TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404289_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Denideni, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », en application de l’article L. 423-2 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 octobre 2025, Mme B... A... épouse C... a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de cette décision, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - l’ordonnance n°2412612-13 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 3. Par une ordonnance n° 2412612 du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B... A... épouse C... par une lettre recommandée avec avis de réception, le 27 octobre 2025, date à laquelle elle en accusé réception. Cette lettre précisait que Mme B... A... épouse C... serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée en l’absence de production d’une lettre en confirmant le maintien dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucune confirmation n’étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, Mme B... A... épouse C..., qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit être réputée s’être désistée de sa requête, en application du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 février 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404289_20260206