TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404290_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or : 1°) de lui permettre de compléter son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française par l'acte de naissance légalisé manquant ; 2°) de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de réviser les procédures internes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort de l'examen des pièces de la présente requête, que le message contesté, adressé par courrier électronique le 28 octobre 2024 par le préfet de la Côte-d'Or, n'est pas une décision de classement sans suite du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, mais le refus d'accepter un document produit dans le cadre de l'instruction de ce dossier, qui ne comportait pas la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, daté de moins d'un an, traduit et légalisé. Par conséquent, l'acte attaqué ne constitue pas une décision, au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, et les conclusions de la requête constituent des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative ou de conclusions à fin de paiement d'une somme d'argent, ni de se substituer à l'administration, notamment pour procéder à l'instruction d'un dossier, ni d'adresser des injonctions à titre principal à l'autorité administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 21 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2404290_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel