TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404292_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024, réitérée le 25 juin 2024, par laquelle la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux lui a refusé le bénéfice du congé de paternité prévu par les dispositions de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique, sur la période du 29 juillet 2024 au 8 août 2024 inclus ; 2°) d'enjoindre à la directrice de greffe de lui accorder le bénéfice du congé de paternité du 29 juillet 2024 au 8 août 2024 inclus ; Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son enfant est né le 17 juin 2024 ; il a sollicité, le 24 juin 2024, le bénéfice d'un congé de paternité, fractionné entre les périodes du 29 juillet 2024 au 8 août 2024 inclus puis du 30 septembre au 09 octobre en respectant les délais règlementaires d'un mois de prévenance ; pour avoir une portée utile, il est nécessaire qu'une décision intervienne, avant le 29 juillet 2024 ; sa présence auprès de son fils né prématurément et de sa compagne est absolument nécessaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique relatif au congé paternité et l'article 13 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a introduit la présente requête par l'application " télérecours citoyen ", a bien visé l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n'a toutefois introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404292 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Bordeaux (direction du greffe). Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de la Justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404292
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2404292_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel